J.O. Numéro 238 du 14 Octobre 1998
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
DEUXIEME TABLEAU
des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires
imposables au titre de l'année 1997 (revenus de 1997)
NOR : ECOL9800114B
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
DEUXIEME TABLEAU
des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires
imposables au titre de l'année 1997 (revenus de 1997)
(Art. R.* 2-1 du livre des procédures fiscales)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 238 du 14/10/1998 =============================================
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REMARQUES
I. - Cultures de champignons. - Le personnel de maîtrise ou de production - y compris le directeur ou l'exploitant et les membres de sa famille, mais à l'exclusion des apprentis sous contrat - doit être retenu pour l'application du tarif par « salarié ».
II. - Cressiculture. - Les bénéfices forfaitaires s'appliquent seulement à la superficie des fossés.
III. - Cultures florales. - Il convient de retenir le barème d'imposition correspondant à la catégorie d'exploitation déterminée en fonction du pourcentage des superficies couvertes ou chauffées. Sauf indication contraire, ce barème s'applique à la superficie totale de l'exploitation (terrains à l'air libre, châssis, serres, allées et bâtiments d'exploitation).
IV. - Cultures fruitières. - Les exemptions applicables aux jeunes plantations partent du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de plantation. Les arbres surgreffés (poiriers et pommiers) ne peuvent bénéficier que de la durée minimale d'exemption. Sauf indication contraire, les décisions antérieures relatives aux durées d'exemption sont reconduites.
V. - Viticulture. - Pour les vignes produisant des vins de table ou des vins de pays, le bénéfice forfaitaire imposable est, sur justification réduit de 40,00 F par hectolitre de vin de la récolte 1997 distillé obligatoirement, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du règlement (CEE) no 822-87. Pour la production non vinifiée, le tarif est appliqué avec un plafond de 3 000 F l'hectare pour les agriculteurs dont la production est en totalité destinée à la fabrication de jus de raisins.
1. Vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure et des vins à appellation d'origine contrôlée : pour les exploitants vendant en bouteilles tout ou une partie de leurs vins, le bénéfice supplémentaire est applicable par bouteille vendue au cours de l'année considérée quel que soit le millésime du vin. Ce bénéfice est réduit de 50 % en ce qui concerne les ventes réalisées par l'intermédiaire des caves coopératives. Cette taxation concerne les viticulteurs qui ont commercialisés, au cours de l'année d'imposition, plus de 2 000 bouteilles à l'exception des appellations « Champagne » , « Coteaux champenois » et « Côtes de Toul » pour lesquels le seuil est de 1 000 bouteilles. Ces seuils ne valent pas abattements. Echappent à la taxation, les ventes en bouteilles faites exclusivement : aux marchands en gros ; aux magasins à grande surface, sous réserve pour ces derniers, que les prix de vente pratiqués soient comparables à ceux consentis aux magasins ayant la qualité de marchand en gros ; à l'exportation lorsqu'elles sont supérieures à 72 bouteilles par destinataire. Cette exonération concerne les départements de la Gironde, de l'Indre-et-Loire, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Loire, du Jura, du Lot, du Loir-et-Cher, du Tarn, de l'Aude et de l'Hérault. Pour les départements de Vaucluse, du Gard, de l'Ardèche et de la Drôme, échappent à la taxation les bouteilles de côtes du Rhône génériques et villages revêtues de capsules représentatives de droits vendues à un même client dans le cadre de transactions portant que un volume minimum de 10 hectolitres au cours d'une même année civile.
VI. - Elevages. - En ce qui concerne les élevages annexés à une exploitation de polyculture, la tarification spéciale porte seulement sur les éléments dénombrés en sus de a) : pour les élevages de porcs : 300 sujets vendus ou livrés annuellement pour les catégories des engraisseurs et naisseurs-engraisseurs, 480 porcelets vendus ou livrés pour la catégorie des naisseurs ; b) pour les élevages de veaux : 60 sujets vendus ou livrés annuellement ; c) pour la cuniculiculture : 30 reproducteurs ; d) pour l'aviculture : 1 000 poules pondeuses pour le tarif I (vente d'oeufs de consommation et de volailles), 10 000 unités vendues ou 17 000 kg de poids vif selon le mode de taxation retenu, pour le tarif III (vente de poulets de chair standard) ; aucun abattement, sauf indication contraire, n'est prévu en faveur des autres élevages avicoles. Les bénéfices fixés pour les élevages libres s'appliquent sans modification aux élevages sous contrat.
Elevages de chiens. - Les élevages comportant au moins 3 reproductrices sont seuls taxés spécialement.
Elevages de pigeons. - Sont imposables en totalité au tarif « pigeons vendus ou livrés après abattage » les exploitants qui disposent d'une tuerie particulière immatriculée.
Elevages de porcs. - Les « exploitations de montagne » sont celles situées dans les communes classées « zone de montagne » par arrêté du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 77-566 du 3 juin 1977.
Apiculture. - Les exploitations comportant plus de 10 ruches à cadre, groupées ou disséminées, sont seules taxées spécialement.
Salmoniculture. - Le tarif s'applique par mètre carré de la surface totale du plan d'eau de l'ensemble des bassins utilisés à l'exception des bassins de décantation et de ceux affectés exclusivement aux reproducteurs et à la pêche. Toutefois, une exemption de deux ans est applicable aux superficies nouvelles (création ou extension). Les bénéfices sont majorés de 60 % pour les salmoniculteurs qui, disposant d'une installation spéciale, procèdent à la fumaison de tout ou partie de leur production.
VII. - Pour les exploitations comportant plusieurs natures de cultures spéciales ou assimilées, les éléments d'imposition afférents à la première tranche des barèmes dégressifs ne sont retenus que pour la culture dont le bénéfice forfaitaire est le plus élevé. Cette disposition est, toutefois, strictement réservée aux exploitations dont le bénéfice forfaitaire imposable total - y compris, le cas échéant, le bénéfice des productions non soumises à un tarif dégressif - excède 34 637 F, après application d'au moins deux de ces barèmes dégressifs.
Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux natures de cultures comportant plusieurs catégories pour lesquelles il est fait application d'au moins deux barèmes dégressifs.
VIII. - A défaut d'indications spéciales, les dispositions qui précèdent ont un caractère général et s'appliquent à tous les départements. Sous réserve des mentions particulières, les bénéfices forfaitaires imposables tiennent compte, pour l'ensemble des cultures figurant au présent tableau, des pertes généralisées de récolte.